R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
2. La demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis par le deuxième alinéa de l’article 24 et le deuxième alinéa de l’article 146.56 de la Loi, les suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  l’objet de la modification et sa date de prise d’effet;
2.1°  si la modification vise la cotisation à verser au titre de dispositions à cotisation déterminée d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles et à moins que les cotisations en résultant ne soient indiquées dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec, les cotisations patronale et salariale à verser à ce titre à compter de la prise d’effet de la modification pour tout ou partie de chacun des exercices financiers visés par la plus récente évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec;
3°  lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette modification;
b)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
5°  le cas échéant, copie de la partie pertinente de la convention collective, de la sentence arbitrale ou du décret en vertu duquel la modification a été établie.
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie de la modification accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 2; D. 173-2002, a. 3; D. 1107-2019, a. 1; D. 308-2022, a. 2.
2. La demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  l’objet de la modification et sa date de prise d’effet;
3°  lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette modification;
b)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
5°  le cas échéant, copie de la partie pertinente de la convention collective, de la sentence arbitrale ou du décret en vertu duquel la modification a été établie.
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie de la modification accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 2; D. 173-2002, a. 3; D. 1107-2019, a. 1.
2. La demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  l’objet de la modification et sa date de prise d’effet;
3°  lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette modification;
b)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
5°  le cas échéant, copie de la partie pertinente de la convention collective, de la sentence arbitrale ou du décret en vertu duquel la modification a été établie.
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie de la modification accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
La demande d’enregistrement doit également être accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.0.1.
D. 1158-90, a. 2; D. 173-2002, a. 3.
2. La demande d’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie des rentes du Québec;
2°  l’objet de la modification et sa date de prise d’effet;
3°  lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette modification;
b)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
4°  le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse de son bureau;
5°  le cas échéant, copie de la partie pertinente de la convention collective, de la sentence arbitrale ou du décret en vertu duquel la modification a été établie.
Le signataire de la demande doit attester:
1°  qu’il est celui qui administre le régime ou qu’il est autorisé à agir en son nom;
2°  que la personne qui a certifié la conformité de la copie de la modification accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°  que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
La demande d’enregistrement doit également être accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.0.1.
D. 1158-90, a. 2; D. 173-2002, a. 3.